PRISMA · DROIT & LIBERTÉS
Une loi pénale n’a pas seulement pour fonction d’interdire. Elle doit aussi permettre de savoir précisément ce qui est interdit. C’est sous cet angle que l’article 144 bis 2 du Code pénal algérien mérite d’être examiné.
Introduit en 2001, le texte sanctionne notamment l’« offense » au Prophète et aux envoyés de Dieu ainsi que le « dénigrement » du dogme ou des préceptes de l’Islam. La peine peut atteindre cinq ans d’emprisonnement. Dès lors, le débat ne relève plus seulement du rapport entre religion et liberté d’expression : il devient un problème de légalité pénale et de sécurité juridique.
Le droit pénal exige davantage que l’existence d’un texte
Le principe de légalité signifie d’abord qu’aucune condamnation ne peut intervenir sans texte antérieur. Mais sa fonction est aussi de limiter l’arbitraire : le comportement incriminé doit être suffisamment identifiable pour que le citoyen puisse régler sa conduite et que le juge ne dispose pas d’une marge d’interprétation sans bornes.
La Constitution algérienne révisée en 2026 articule ces exigences. Elle consacre le principe de légalité des sanctions pénales, protège la liberté d’opinion et la liberté d’expression, tout en permettant des restrictions légales pour certains objectifs constitutionnels. Son article 34 rattache en outre la sécurité juridique à l’accessibilité, à la lisibilité et à la stabilité de la législation relative aux droits et libertés.
Le mot « offense » suffit-il à définir une infraction ?
Le premier problème vient du vocabulaire utilisé. Le sentiment d’offense est en partie subjectif. Une critique peut paraître normale à l’un et profondément choquante à l’autre.
Or le droit pénal doit transformer une appréciation sociale ou morale en critères juridiques. Il doit permettre de distinguer une insulte, une caricature, une analyse historique, une critique philosophique ou une controverse théologique. L’article 144 bis 2 ne formule pas explicitement cette grille de distinction.
« Dénigrer » une religion : où finit la critique ?
La difficulté est encore plus nette avec le terme « dénigrer ». Une appréciation négative d’une prescription religieuse est-elle déjà un dénigrement ? Qu’en est-il d’un historien contestant l’origine d’une pratique, d’un théologien remettant en cause une interprétation dominante ou d’un juriste critiquant la traduction d’une norme religieuse dans le droit positif ?
La question n’est pas de déterminer si ces positions sont justes ou fausses. Le problème pénal est de savoir si le texte permet de prévoir à quel moment elles deviennent délictueuses.
Qui définit le « dogme » et les « préceptes » ?
L’article contient une deuxième source d’incertitude : l’objet protégé doit lui-même être déterminé. Le texte ne donne pas de définition juridique du « dogme » ou des « préceptes de l’Islam ».
Cette difficulté ne signifie pas que ces notions seraient dépourvues de sens religieux. Elle signifie qu’en matière pénale une notion théologique doit devenir suffisamment déterminable juridiquement pour produire une condamnation.
La pluralité des écoles juridiques, des traditions théologiques et des interprétations rend donc nécessaire une question simple : sur quel critère le juge établit-il qu’une proposition appartient au dogme ou constitue un précepte protégé par la loi pénale ?
L’intention devrait également être au centre de l’analyse
Une autre interrogation porte sur l’élément intentionnel. Faut-il avoir voulu offenser ? Suffit-il de savoir qu’un propos peut être considéré comme offensant ? Comment traiter une publication scientifique, une œuvre artistique ou une controverse religieuse menée de bonne foi ?
Lorsque l’infraction porte sur l’expression, la détermination de l’intention contribue directement à distinguer des comportements qui peuvent matériellement se ressembler mais qui n’ont pas la même finalité.
Protéger des personnes et protéger une doctrine ne sont pas la même opération juridique
Une distinction permet de clarifier le débat. Critiquer une religion, attaquer des personnes en raison de leur religion et appeler à la violence contre ces personnes sont trois comportements différents.
Les personnes disposent de droits : dignité, sécurité, égalité, liberté de conscience et protection contre les discriminations et les violences. Une doctrine, elle, relève du champ des idées et peut faire l’objet de discussion, de désaccord ou de réfutation.
Le droit international des droits de l’homme reprend largement cette distinction. L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège la liberté d’expression sous réserve de restrictions précisément encadrées. L’article 20 vise notamment certains appels à la haine religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.
Le Comité des droits de l’homme a explicitement soulevé la question
Dans son Observation générale n° 34, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a considéré que les interdictions générales du manque de respect envers une religion, notamment les lois de blasphème, ne sont compatibles avec le Pacte que dans les circonstances strictes prévues par celui-ci.
Dans ses observations finales de 2018 concernant l’Algérie, le Comité a demandé la mise en conformité des restrictions concernées avec l’article 19 du Pacte. Cette position doit être correctement qualifiée : elle constitue l’interprétation du traité par son organe de contrôle ; elle n’équivaut pas à l’annulation de l’article 144 bis 2 par une juridiction algérienne.
L’affaire Saïd Djabelkhir a montré la difficulté concrète
Le contentieux concernant le chercheur Saïd Djabelkhir a donné une illustration concrète du problème. Des publications relatives à des pratiques et récits religieux ont été poursuivies sur le fondement de l’article 144 bis 2. Le Gouvernement algérien a défendu l’application du texte dans sa réponse de 2021 aux rapporteurs spéciaux des Nations unies, tandis que ceux-ci soulevaient la question de la compatibilité de l’incrimination avec les libertés de religion, d’opinion et d’expression.
Cette opposition de qualifications est précisément ce qui rend le débat sur la prévisibilité pertinent : un même discours peut être présenté comme une recherche ou une critique par les uns et comme un dénigrement pénal par les autres.
La vraie question : où la loi place-t-elle la frontière ?
Une analyse sérieuse de l’article 144 bis 2 ne nécessite donc pas de trancher une controverse théologique. Elle conduit à poser cinq questions : le comportement interdit est-il prévisible ? Les critères utilisés par le juge sont-ils suffisamment objectifs ? L’intention exigée est-elle identifiable ? La sanction est-elle proportionnée ? Et la restriction peut-elle être conciliée avec les libertés constitutionnelles et les engagements internationaux de l’Algérie ?
Le débat devient alors beaucoup plus précis. Il ne s’agit plus d’opposer sommairement « respect de la religion » et « liberté de blasphémer ». Il s’agit de déterminer comment une société protège à la fois la liberté religieuse, les personnes contre la haine et la violence, et le droit de discuter, contester ou critiquer des doctrines.
À lire : le dossier juridique complet PRISMA sur l’article 144 bis 2, avec analyse détaillée du principe de légalité, de la Constitution, du PIDCP, de l’affaire Djabelkhir et des sources primaires.
Sources principales
- Journal officiel n° 34 du 27 juin 2001.
- Constitution algérienne révisée en 2026 — Cour constitutionnelle.
- Comité des droits de l’homme — Observation générale n° 34.
- Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie, 2018.
- Réponse du Gouvernement algérien concernant l’affaire Saïd Djabelkhir, 22 septembre 2021.
PRISMA distingue ici le droit positif, les positions institutionnelles et l’analyse critique de la qualité de la norme. Cet article ne constitue pas un avis juridique individualisé.